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Les maladies professionnelles

Publié le 4 mai 2026

Le principe de risque professionnel engageant la responsabilité de l’employeur a été inscrit dans le droit français en 1898. Constitué au départ pour permettre la réparation des dommages liés aux accidents du travail, ce système a été étendu aux maladies professionnelles en 1919.

Une maladie professionnelle (MP) est la conséquence sur la santé d’une exposition plus ou moins prolongée à une nuisance lors de l’exercice habituel de la profession.
La cause professionnelle de la maladie est rarement évidente et il est parfois très difficile de retrouver parmi l’ensemble des nuisances auquel est exposé le travailleur, celles qui peuvent être à l’origine des troubles constatés.
Pour ces raisons, le droit français a créé la possibilité de reconnaître une maladie comme lié au travail sur la base d’une présomption de responsabilité sans faute de l’employeur. Cette présomption d’origine professionnelle dispense le salarié d’établir le lien de causalité entre la nuisance et la maladie.
En contrepartie, la loi a prévu une réparation forfaitaire du dommage subi par le travailleur, financée exclusivement par des cotisations versées par les employeurs.
Ce système repose sur des tableaux appelés tableaux de maladies professionnelles.

I Les tableaux de maladies professionnelles

Ces tableaux, publiés au journal officiel, existent pour le régime général (RG) et le régime agricole (RA) de la sécurité sociale. Ils sont annexés aux Code de la sécurité sociale et Code rural et de la pêche maritime. Ils peuvent être consultés en se rendant sur le site internet de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), qui leur a dédié une page spécifique : Tableaux des maladies professionnelles - Publications et outils - INRS
Les tableaux de maladies professionnelles se présentent toujours sous la forme d’un tableau à 3 colonnes.

 La première colonne correspond à la désignation de la maladie, c’est-à-dire à la liste des symptômes ou lésions pathologiques qui ouvrent droit à réparation dans le tableau concerné. Cette énumération est stricte et limitative.

 La seconde colonne renvoie au « délai de prise en charge ». Ce délai correspond au temps maximal écoulé entre la fin de l’exposition professionnelle au risque et la « première constatation médicale ». La date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Une durée minimale d’exposition au risque peut aussi être fixée et figurer dans la deuxième colonne.

 La troisième colonne correspond aux travaux susceptibles de provoquer la maladie. Cette liste peut être limitative ou indicative.

Si l’ensemble des critères des 3 colonnes est rempli, la présomption d’origine professionnelle s’applique et la maladie est reconnue automatiquement.

Si l’ensemble des critères des 3 colonnes est rempli, la présomption d’origine professionnelle s’applique et la maladie est reconnue automatiquement.
En revanche, la présomption d’origine professionnelle ne s’applique pas dans les deux situations suivantes :
  si la maladie est désignée dans un tableau mais qu’au moins un critère ayant trait au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas rempli ;
  si la maladie n’est désignée dans aucun tableau de maladie professionnelle.
Dans ces deux situations, la demande peut tout de même être étudiée et la maladie potentiellement reconnue, grâce au système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.

II Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles

Ce système a été créé pour pallier les limites des tableaux de maladies professionnelles.
Il repose sur la saisine par la caisse d’un comité d’experts médicaux, appelé Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP statue sur le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime. Cet avis s’impose à l’organisme de sécurité sociale.

Le CRRMP est saisi automatiquement si la maladie est désignée dans un tableau et qu’au moins un critère ayant trait au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas rempli.

En revanche, si la maladie n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles, la saisine du CRRMP nécessite :
  soit un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % (fixé par le médecin conseil de la caisse) ;
  soit le décès de la victime.

III La demande de reconnaissance en maladie professionnelle (ou déclaration de maladie professionnelle)

La demande doit être initiée par la victime (qu’elle soit encore en activité ou non).
Dès lors que la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et l’activité professionnelle, elle dispose d’un délai maximal de 2 ans pour faire sa déclaration : c’est le délai de prescription de la demande.

La demande peut aussi être faite par un ayant droit, notamment en cas de décès de la victime.

Le dossier de demande doit comporter :
  un certificat médical initial (CMI), qui peut être établi par tout Docteur en médecine, quelle que soit sa spécialité (formulaire cerfa n°11138*06 ou certificat sur papier libre) ;

Compte tenu du rôle essentiel des médecins dans la procédure de déclaration et le système de réparation des maladies professionnelles, un document de synthèse à leur attention a été élaboré. Il est téléchargeable sur cette page.

  un formulaire de déclaration de maladie professionnelle renseigné par la victime (cerfa n° 16130*01) ;

  le cas échant les résultats des examens complémentaires exigés par le tableau de maladie professionnelle (sous pli confidentiel médical).

Le dossier complet doit être adressé par la victime à son organisme de sécurité sociale, qui dispose d’un délai de 120 jours (4 mois) pour se prononcer. Ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle votre organisme de sécurité sociale a reçu votre dossier complet.

Lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de 4 mois à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

IV Quels bénéfices d’une reconnaissance pour la victime ?

La victime bénéficie d’avantages supplémentaires non négligeables par rapport à la prise en charge au titre de la branche maladie de la sécurité sociale :

  En cas d’arrêt de travail : les indemnités journalières (IJ) versées par la caisse sont plus élevées et leur versement peut avoir lieu sans limitation de durée, aussi longtemps que l’état le justifie. De plus, il n’y a pas de délai de carence pour le versement des IJ.

  En cas de soins : prise en charge à 100 %, sans avance des frais. En cas d’hospitalisation : le patient est aussi exonéré du paiement du forfait hospitalier.

  En cas de séquelles :
o versement d’un capital en une fois pour les taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inférieurs à 10 %, ou d’une rente viagère jusqu’au décès pour les taux supérieurs ou égaux à 10 % ;
o départ en retraite anticipée sous certaines conditions ;

  En cas de licenciement pour inaptitude médicale en lien avec la maladie professionnelle reconnue : perception d’une indemnité spéciale de licenciement, dont le montant est au moins égal au double de l’indemnité légale de licenciement.
Dans ce cas le médecin du travail doit aussi avoir renseigné le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (formulaire cerfa n°14103*01 [S6110]) et le remettre au travailleur. C’est ce formulaire qui permet d’établir un lien entre l’inaptitude médicale au poste de travail et la maladie professionnelle.

V La réparation des maladies professionnelles liées aux pesticides

L’indemnisation des victimes d’expositions professionnelles aux pesticides relève du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP).

Ce sujet fait l’objet d’une page spécifique sur le site de la DEETS de Martinique : Le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP), qu’en est-il ? - Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS)