Par la formation professionnelle
Le titre peut être délivré :
à l’issue d’un parcours continu de formation préparant le candidat à la maîtrise de l’ensemble des compétences nécessaires à l’obtention du titre, y compris par la voie de l’apprentissage ;
à l’issue d’un parcours d’accès progressif au titre par capitalisation de certificats de compétences professionnelles (CCP).
Pour obtenir le titre, le candidat doit satisfaire aux épreuves prévues selon le titre ou le CCP visés conformément à un référentiel de certification accessible sur ce site. Un jury, constitué de professionnels, se prononce après un entretien avec le candidat et peut accorder tout ou partie du titre professionnel. Les évaluations sont centrées sur la maîtrise des gestes professionnels.
Par la validation des acquis de l’expérience (VAE)
Le candidat doit justifier d’une expérience d’au moins un an en rapport avec le titre visé. Il constitue un dossier de candidature pour sa « demande de validation des acquis de l’expérience » qu’il adresse à la Dieccte chargée d’instruire le dossier et en vérifier la recevabilité.
Si sa demande est recevable, le candidat constitue son dossier professionnel qu’il transmet à la Dieccte.
De la même manière que pour la formation professionnelle, le candidat passe l’épreuve finale prévue par le référentiel du titre visé qui peut comprendre une mise en situation. Le jury se prononce sur l’attribution de tout ou partie de la certification professionnelle, c’est-à-dire sur l’obtention du titre professionnel ou du certificat de compétences professionnelles.
Par l’apprentissage
Le décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 précise que le titre professionnel peut être préparé par la voie de l’apprentissage, en plus de la VAE et de la formation continue.
L’arrêté du 11 juillet 2016 indique que pour accéder à la préparation par la voie de l’apprentissage d’un titre professionnel, le jeune doit justifier d’une des conditions suivantes :
être titulaire d’un diplôme ou d’une certification professionnelle attestant d’au moins un niveau V de qualification ;
être éligible au droit au retour en formation initiale au sens de l’article D. 122-3-1 du code de l’éducation : être un jeune âgé de 16 à 25 ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne possédant que le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale.
Textes de référence :
Articles L. 335-5, L. 335-6, R338-1 à 8 du Code de l’éducation ;
Articles L. 6211-1, L. 6313-1, L. 6313-11 du Code du travail.