La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a porté une nouvelle architecture de la taxe d’apprentissage répartie en deux fractions : une part principale dédiée à l’apprentissage et une part secondaire, correspondant au solde de la taxe d’apprentissage, destinée à développer les formations technologiques et professionnelles initiales et à favoriser l’insertion professionnelle.
Des listes régionales d’établissements et d’organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage sont établies annuellement.
L’ordonnance du 23 juin 2021 a apporté des modifications dans le recouvrement et l’affectation des contributions des employeurs. A partir de 2023, le solde de la taxe d’apprentissage sera recouvré via DSN par les Urssaf et la MSA et versé à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) qui réaffectera ces fonds.
Une plateforme de fléchage sera mise à disposition par la CDC, ce qui permettra aux employeurs de désigner les établissements destinataires du solde de la taxe d’apprentissage. Les listes régionales des établissements/organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage seront intégrées dans la plateforme numérique de la CDC.
La part principale destinée au financement de l’apprentissage est recouvrée depuis le 1er janvier 2022 par l’URSSAF et la MSA qui la reversent à France Compétences : 87%
Le solde destiné à des dépenses libératoires, sera recouvré par un versement annuel unique à l’URSSAF et la MSA à partir de 2023 qui le reverseront à la Caisse des dépôts et consignations : 13%
Le solde de 13 % est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241-4 du code du travail. Les établissements/organismes/services habilités au titre de l’article L.6241-5 du code du travail, peuvent percevoir « les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire ».
Les formations technologiques et professionnelles sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l’article L.813-9 du code rural et de la pêche maritime.
Le décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage a maintenu le principe de l’élaboration de listes régionales. Le décret mentionne deux listes :
• La liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 10° et 12° de l’article L. 6241-5, habilités à bénéficier des dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 6241-4 et établis dans la région (Art. R. 6241-21 du décret) ;
• La liste, communiquée par le président de la collectivité territoriale de Martinique, des organismes participant au service public de l’orientation territorial (SPOT) tout au long de la vie mentionnés au 11° de l’article L. 6241-5 (Art. R. 6241-22 du décret).
L’imputation des dépenses libératoires s’effectue, au choix de l’employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités suivantes :
L.6241-4-1° : les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaires.
Sont donc exclues la formation continue ou par alternance.
L.6241-4-2° : les subventions versées au CFA sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
3.1. Éligibilité des organismes dispensant des formations initiales technologiques et professionnelles :
Ne peuvent être inscrites sur les listes régionales que les formations qui remplissent impérativement les deux conditions suivantes :
➔ Conditions relatives aux formations dispensées (article L. 6241-4-1° du code du travail) :
• Relever de la formation initiale technologique et professionnelle ;
• Conduire à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
• Être dispensées à temps complet et de manière continue.
La formation continue (y compris le contrat de professionnalisation) et la formation par apprentissage ne sont donc pas éligibles.
➔ Conditions relatives aux établissements :
Sont habilités à bénéficier du solde de la taxe d’apprentissage les établissements mentionnés aux 1° à 6° de l’article L6241-5 du code de travail.
3.2. Éligibilité des organismes favorisant l’insertion professionnelle :
Ces organismes/établissements figurent dans les catégories du 7° au 12° (sauf le 11°) de l’article L.6241-5 du code du travail.
Il s’agit d’organismes ou d’établissements expressément nommés comme les Ecoles de la Deuxième Chance, les EPIDE, les Ecoles de Production et/ou des organismes/établissements qui exercent des missions spécifiques (lutte contre le décrochage, accompagnement de personnes en situation d’handicap, SEGPA, ESAT…).
3.3. Éligibilité des organismes relavant du SPOT :
Une liste spécifique élaborée par la Collectivité Territoriale de Martinique est prévue pour les organismes exerçant une mission d’orientation. Il s’agit de la catégorie 11° de l’article L.6241-5.