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Gel hydroalcoolique, gel pour les mains : quelle différence ?

Publié le 10 janvier 2021 | Dernière mise à jour le 3 février 2021

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Depuis mars 2020, la demande en produits hydro-alcooliques s’est fortement accrue, dans le cadre des gestes barrières pour lutter contre la COVID-19. La DGCCRF a constaté la mise sur le marché de gels sous deux statuts différents, en tant que biocides et en tant que produits cosmétiques.

La présence simultanée des produits sous deux statuts a parfois créé une confusion sur le marché quant aux obligations imputables aux fabricants. La Commission européenne a publié dès avril 2020 une foire aux questions sur la législation applicable pour les nettoyants sans rinçage et les désinfectants pour les mains. Par la suite, afin de distinguer au mieux les statuts cosmétique et biocide, la Commission et les États membres ont adopté à l’unanimité un document relatif aux allégations que ne peuvent pas présenter les gels pour les mains à visée cosmétique.

Plusieurs catégories de produits existent donc sur le marché :

  • des gels hydro-alcooliques, qui sont des produits biocides[1], produits susceptibles d’être utilisés dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 et d’autres pathogènes ;
  • des gels pour les mains, qui sont des produits cosmétiques[2], produits servant au nettoyage ou à la modification de l’odeur des mains, sans aucune garantie sur leur capacité à contribuer à la lutte contre le virus

Comment reconnaître un gel hydro-alcoolique, sous statut biocide ?

Un gel hydro-alcoolique, sous statut biocide, est destiné à désinfecter les mains des utilisateurs (ou d’autres surfaces). Il doit permettre d’éliminer les micro-organismes nuisibles pour l’homme ou les animaux. Les micro-organismes à éliminer peuvent être des bactéries, des virus, des champignons ou des levures.

Ces produits sont également soumis à la réglementation relative aux produits chimiques[3].

Celle-ci impose des mentions obligatoires qui doivent figurer sur le produit, notamment un (ou des) pictogramme(s) de danger, des mentions de danger, le nom de l’alcool contenu et sa concentration.

Quels éléments doit apporter le responsable de la mise sur le marché pour justifier le statut biocide ?

La teneur en alcool doit être suffisante (60 % v/v minimum) pour assurer les propriétés désinfectantes du produit ou avoir été testé selon des normes listées dans la norme NF EN 14885[4] (par exemple selon la norme NF EN 14476[5] pour attester de son caractère virucide).

Tous les documents justificatifs doivent être tenus à la disposition des agents de contrôle.

Comment reconnaître un gel pour les mains, sous statut cosmétique ?

Un gel pour les mains, sous statut cosmétique, doit indiquer sa fonction, par exemple parfumante ou nettoyante, sous réserve que celle-ci soit démontrée. Il doit porter un certain nombre de mentions obligatoires sur l’étiquetage.

Des allégations peuvent par ailleurs être indiquées sur le produit. En novembre 2020, la Commission et les États membres ont adopté à l’unanimité un document relatif aux allégations que ne peuvent pas porter les gels pour les mains sous statut cosmétique. Ces mentions ne peuvent pas être présentes sur le produit, ni communiquées par aucun autre moyen : publicité, dépliant, notice, interview, vidéo, site Internet, réseaux sociaux. Les allégations sont regroupées en trois catégories : les allégations verbales directes, les références et allusions et les éléments graphiques.

Un gel pour les mains , sous statut cosmétique , ne peut porter aucune des mentions listées ci-dessous :

Le fait d’entretenir la confusion entre un produit cosmétique et un produit biocide est susceptible d’être qualifiée comme une pratique commerciale trompeuse, au sens du livre I du code de la consommation, pratique réprimée par un délit puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros[7]. En particulier, le taux d’alcool dans un gel pour les mains sous statut cosmétique ne doit pas être indiqué.

Les personnes responsables au sens du règlement « cosmétiques » (qui peuvent être selon les cas le fabricant, l’importateur ou le distributeur) doivent veiller à la mise sur le marché de produits conformes. Les distributeurs doivent veiller à la mise sur le marché de produits conformes, qu’ils proviennent de France ou d’un autre État membre.

Tous les opérateurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour retirer du marché les produits non conformes, voire les rappeler en cas de produits dangereux, et :
en cas de maintien de mentions listées ci-dessus, s’inscrire dans le respect de la règlementation des produits biocides ;
en cas de confirmation d’une fonction et un statut cosmétique, en apporter les justifications nécessaires, et les réétiqueter notamment en enlevant les mentions listées ci-dessus, avant de les remettre en vente.

Quels éléments doit apporter la personne responsable pour justifier le statut cosmétique ?

La personne responsable doit démontrer une fonction compatible avec la définition d’un produit cosmétique qui peut être de nettoyer, parfumer, modifier l’aspect, protéger, maintenir en bon état ou corriger les odeurs corporelles. Tous les éléments nécessaires doivent figurer dans le dossier d’information sur le produit détenu par la personne responsable. En particulier, une fonction nettoyante peut être mise en avant sur un produit cosmétique, à condition toutefois d’être démontrée.

Quels produits utiliser dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 ?

Pour permettre la désinfection des mains, seuls des produits de statut biocide doivent être utilisés en cas d’impossibilité de se laver les mains avec de l’eau et du savon.

[1] Au sens du règlement n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition et l’utilisation de produits biocides

[2] Au sens du règlement n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

[3] Notamment le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

[4] NF EN 14885 : Antiseptiques et désinfectants chimiques – Application des normes européennes sur les antiseptiques et désinfectants chimiques

[5] NF EN 14476 : Antiseptiques et désinfectants chimiques – Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité virucide dans le domaine médical – Méthode d’essai et prescriptions (Phase 2 / Etape 1)

[6] Voir la fiche pratique

[7] Amende pouvant être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la pratique constituant ce délit.