Taxe apprentissage - élaboration des listes régionales
Publié le 19 octobre 2022
La part principale destinée au financement de l’apprentissage est recouvrée depuis le 1er janvier 2022 par l’URSSAF et la MSA qui la reversent à France Compétences : 87%
Le solde destiné à des dépenses libératoires, sera recouvré par un versement annuel unique à l’URSSAF et la MSA à partir de 2023 qui le reverseront à la Caisse des dépôts et consignations : 13%
1. Solde de la taxe d’apprentissage : campagne annuelle d’élaboration des listes régionales
Le solde de 13 % est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241-4 du code du travail. Les établissements/organismes/services habilités au titre de l’article L.6241-5 du code du travail, peuvent percevoir « les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire ».
Les formations technologiques et professionnelles sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l’article L.813-9 du code rural et de la pêche maritime.
Le décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage a maintenu le principe de l’élaboration de listes régionales. Le décret mentionne deux listes :
• La liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 10° et 12° de l’article L. 6241-5, habilités à bénéficier des dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 6241-4 et établis dans la région (Art. R. 6241-21 du décret) ;
• La liste, communiquée par le président de la collectivité territoriale de Martinique, des organismes participant au service public de l’orientation territorial (SPOT) tout au long de la vie mentionnés au 11° de l’article L. 6241-5 (Art. R. 6241-22 du décret).
2. Les dépenses imputables par les employeurs au solde de la taxe d’apprentissage (L6241-4)
L’imputation des dépenses libératoires s’effectue, au choix de l’employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités suivantes :
L.6241-4-1° : les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaires.
Sont donc exclues la formation continue ou par alternance.
L.6241-4-2° : les subventions versées au CFA sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
3. Conditions d’éligibilité pour figurer sur les listes régionales du solde de la taxe d’apprentissage
3.1. Éligibilité des organismes dispensant des formations initiales technologiques et professionnelles :
Ne peuvent être inscrites sur les listes régionales que les formations qui remplissent impérativement les deux conditions suivantes :
➔ Conditions relatives aux formations dispensées (article L. 6241-4-1° du code du travail) :
• Relever de la formation initiale technologique et professionnelle ;
• Conduire à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
• Être dispensées à temps complet et de manière continue.
La formation continue (y compris le contrat de professionnalisation) et la formation par apprentissage ne sont donc pas éligibles.
➔ Conditions relatives aux établissements :
Sont habilités à bénéficier du solde de la taxe d’apprentissage les établissements mentionnés aux 1° à 6° de l’article L6241-5 du code de travail.
3.2. Éligibilité des organismes favorisant l’insertion professionnelle :
Ces organismes/établissements figurent dans les catégories du 7° au 12° (sauf le 11°) de l’article L.6241-5 du code du travail.
Il s’agit d’organismes ou d’établissements expressément nommés comme les Ecoles de la Deuxième Chance, les EPIDE, les Ecoles de Production et/ou des organismes/établissements qui exercent des missions spécifiques (lutte contre le décrochage, accompagnement de personnes en situation d’handicap, SEGPA, ESAT…).
3.3. Éligibilité des organismes relavant du SPOT :
Une liste spécifique élaborée par la Collectivité Territoriale de Martinique est prévue pour les organismes exerçant une mission d’orientation. Il s’agit de la catégorie 11° de l’article L.6241-5.
En savoir plus :
Pour plus d’information :
Guide pratique URSSAF taxe apprentissage
Solde taxe apprentissage – campagne 2023 https://www.martinique.gouv.fr/Poli...